Par deux arrêts rendus le même jour par la Cour de cassation, les hauts magistrats estiment que selon l’article 1386-9, devenu 1245-8 du Code civil, transposant l’article 4 de la directive n° 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage et que, dès lors, il lui incombe d’établir, outre que le dommage est imputable au produit incriminé, que celui-ci est défectueux, et que cette preuve peut être rapportée par des présomptions pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes.
Cass. 1re civ., 18 oct. 2017, no 14-18118
Extrait :
La Cour :
(…)
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (CA Paris, 7 mars 2014), rendu sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ., 26 sept. 2012, n° 11-17738), que Jack X, aujourd’hui décédé et aux droits duquel se trouvent Mmes Nelly, Lauriane et Christelle X (les consorts X), qui avait présenté, au mois d’août 1999, après avoir été vacciné contre l’hépatite B en décembre 1998, janvier et juillet 1999, divers troubles ayant conduit, courant novembre 2000, au diagnostic de la sclérose en