CE, sect., 13 juill. 2016, no 388317, Dpt de Seine-Saint-Denis
CE, sect., 13 juill. 2016, no 400074, Min. Affaires sociales et Santé
Il ne peut être utilement soutenu à l’encontre de dispositions législatives adoptées à une date antérieure à l’entrée en vigueur de la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 relative à l’organisation décentralisée de la République, qui a inséré l’article 72-2 dans la Constitution, que le législateur aurait méconnu les conditions auxquelles cet article subordonne les transferts de compétences aux collectivités territoriales ou les créations ou extensions de compétences ayant pour conséquence d’augmenter leurs dépenses1.
Il résulte des dispositions des articles L. 222-2 et L. 222-3 du Code de l’action sociale et des familles, tel qu’interprétés par la jurisprudence2, que, sur leur fondement, les départements peuvent être amenés à prendre temporairement en charge l’hébergement de familles en difficultés, au titre des mesures d’« aide à domicile » prévues par ces dispositions. Si les départements doivent ainsi procéder à un examen de la situation particulière des familles qui sollicitent une telle aide et s’assurer, avant d’en refuser l’octroi ou d’interrompre son versement, de l’existence d’une solution alternative de nature à éviter que la santé ou la sécurité des enfants soient menacées, cette intervention