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Petites affiches

N° 106 - 29 mai 2017

Actif successoral : sort des dividendes prélevés sur les réserves lorsque les droits sociaux sont démembrés

29 mai 2017

Petites affiches

  • Réf : LPA 29 mai 2017, n° 119s1, p. 28 Copier la référence
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Le droit de jouissance de l’usufruitier de droits sociaux démembrés s’exerce, sauf convention contraire entre celui-ci et le nu-propriétaire, sur les réserves distribuées. Il en résulte que la dette de restitution exigible à l’extinction du quasi-usufruit est déductible de l’actif successoral.

Cass. com., 27 mai 2015, no 14-16246

L’arrêt rendu le 27 mai 2015 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont nul ne conteste l’importance1, apporte une réponse inédite à la question du sort des dividendes prélevés sur les réserves lorsque les droits sociaux sont démembrés.

Tout commence ici avec l’assemblée générale d’une société civile en date du 27 septembre 2006 au cours de laquelle il fut décidé que « pour les parts sociales dont la propriété est démembrée, le nu-propriétaire aurait droit au dividende distribué mais que l’usufruitier exercerait son droit de quasi-usufruit sur le dividende distribué et que ce dividende lui serait donc payé ».

Quelques années plus tard, et en s’appuyant sur cette « résolution d’affectation » un peu particulière, les ayants droit de l’usufruitier (décédé en avril 2009) déposèrent une déclaration de succession rectificative visant à obtenir la déduction de l’actif successoral de la dette de restitution résultant de l’extinction du quasi-usufruit du défunt.

En l’absence de réponse de