Prive sa décision de base légale au regard des articles 310-3 et 332, alinéa 2, du Code civil, la cour d’appel qui ordonne une expertise biologique et rejette l’action en contestation de paternité sans rechercher si le caractère tardif de l’action est inopérant et si l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l’expertise biologique.
Cass. 1re civ., 13 juill. 2016, no 15-22848, FS–PB
Extrait :
La Cour :
(…)
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches :
Vu les articles 310-3 et 332, alinéa 2, du Code civil ;
Attendu que l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’Ilham X a été inscrite à l’état civil comme étant née le 31 août 2006 de Mme Y et de M. X, son époux ; qu’en septembre 2010, M. Z a assigné ces derniers en contestation de la paternité de M. X et en établissement judiciaire de sa paternité ; qu’après avoir ordonné une expertise biologique à laquelle M. X et Mme Y n’ont pas déféré, le tribunal a dit que M. X n’était pas le père de l’enfant ;
Attendu que, pour infirmer le jugement ayant ordonné une expertise biologique et rejeter l’action en