La publication d’une sanction ne peut se substituer ou se confondre avec sa notification, qui reste une condition sine qua non pour son opposabilité à son destinataire. Par ailleurs, compte tenu de la différence devant exister entre pouvoir répressif et pouvoir disciplinaire, la sanction disciplinaire ne peut être qualifiée de « sanction ayant le caractère d’une punition ».
CE, 11 mai 2016, no 388322
Extrait :
Le Conseil :
(…)
En ce qui concerne l’individualisation de la sanction :
10. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée » ; que le principe d’individualisation des peines qui découle de cet article, s’il ne saurait interdire de fixer des règles assurant une répression effective des infractions, implique qu’une sanction administrative ayant le caractère d’une punition ne puisse être appliquée que si l’autorité compétente la prononce expressément en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;
(…)
16. Considérant, en troisième lieu, que l’article 9 bis du règlement disciplinaire de la Fédération