CE, 7 déc. 2015, no 376387, Mme D.
Les principes généraux du droit disciplinaire impliquent que, lors de l’audience, la personne poursuivie soit mise à même de prendre la parole en dernier1. Si la décision de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des sages-femmes, dont les mentions font foi jusqu’à preuve contraire, indique que Mme A. a été invitée à reprendre la parole en dernier, il ressort notamment de trois attestations circonstanciées de sages-femmes présentes à l’audience, dont le contenu n’est pas sérieusement contesté en défense, que la présidente de la Chambre disciplinaire nationale a refusé de redonner la parole à Mme A. avant la mise en délibéré de l’affaire. Par suite, la décision est entachée d’irrégularité et doit être annulée pour ce motif.
Notes de bas de page
V. pour les juridictions administratives de droit commun : CE, 1er déc. 1993, n° 129048, Cne de Saint-Cyprien : Lebon 1993, p. 333.