En se fondant, notamment, sur des attestations délivrées par des parents de la mère pour décider que la preuve de la paternité était rapportée, la cour d'appel n'a pas méconnu le droit à un procès équitable prévu par l'article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.
La cour d'appel, qui ne pouvait se fonder que sur les éléments qui lui étaient fournis, a pu, après avoir constaté qu'aucune des parties ne justifiait de ses ressources, fixer la contribution du père à l'entretien de son fils en prenant seulement en considération les besoins de l'enfant âgé de 15 ans.
Cour de cassation 1ère chambre civile12 juin 2013, no12-19569
Cass. 1re civ., 12 juin 2013
no 12-19659
Mme X
La Cour :
(...)
Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Paris, 21 févr. 2012), que le 14 septembre 2006, Mme X a fait assigner M. Y devant le tribunal de grande instance, afin que sa paternité soit judiciairement déclarée à l'égard de l'enfant Nicolas X, né le 1er octobre 1996 ; que, par jugement avant-dire-droit du 19 juillet 2007, une expertise biologique a été ordonnée, à laquelle M. Y a refusé de se soumettre ; que, par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal a dit qu'il était le père de l'enfant ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Y fait grief à l'arrêt de dire qu'il est le père