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Jurisprudence
12 juin 2013

Cour de cassation, Première chambre civile, 12 juin 2013, n°12-19.569

12 juin 2013
  • id : CC-12062013-12_19569 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

En l'absence de toute justification de leurs ressources par les parents, une cour d'appel, qui ne peut se déterminer que sur les éléments qui lui sont fournis, fixe souverainement le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de son fils en prenant en considération les besoins d'un enfant de son âge

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2012), que le 14 septembre 2006, Mme Z...

X...a fait assigner M. Y...devant le tribunal de grande instance, afin que sa paternité soit judiciairement déclarée à l'égard de l'enfant Nicolas Z...

X..., né le 1er octobre 1996 ; que, par jugement avant dire droit du 19 juillet 2007, une expertise biologique a été ordonnée, à laquelle M. Y...a refusé de se soumettre ; que, par jugement du 16 décembre 2010, le tribunal a dit qu'il était le père de l'enfant ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt de dire qu'il est le père de Nicolas Z...

X...;

Attendu qu'après avoir souverainement analysé la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a, sans méconnaître les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, estimé que la preuve de la paternité de M. Y...était établie ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après