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Revue

Petites affiches

N° 173 - 31 août 2011

Être vulnérable et ne pas être protégé, une application de l'adage idem est non esse et non probari

31 août 2011

Petites affiches

  • Réf : LPA 31 août 2011, p. 14 Copier la référence
  • id : PA201117306 Copier l'id

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L'existence d'une altération des facultés terrifie tout autant qu'elle passionne. Entre folie médiatique et médiatisation de la folie, le certificat médical circonstancié vient stopper les élans par sa seule absence. Contrairement à une jurisprudence antérieurement et fermement établie, l'absence de certificat paraît faire obstacle à l'instauration d'une mesure de protection en empêchant la saisine du juge des tutelles. Focalisé sur la défense des libertés, le législateur de la réforme n'a pu oublier son but premier : protéger.

Cour de cassation 1ère chambre civile29 juin 2011, no10-21879, Mme X.

Cass. 1re civ., 29 juin 2011

no 10-21879

Mme X

La Cour :

(...)

Sur le moyen unique :

Vu l'article 431 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ;

Attendu que pour déclarer recevable la requête présentée le 6 mai 2009 par le procureur de la République de Mont-de-Marsan aux fins de mise sous protection de Mme X, le tribunal, après avoir relevé que cette requête était accompagnée d'une lettre rédigée par un médecin agréé attestant du refus par Mme X de se soumettre à un examen médical, a estimé que