Selon l'article 431 du code civil, la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Viole ce texte le tribunal qui, pour déclarer recevable une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection à l'égard d'un majeur, présentée par le procureur de la République, retient qu'elle est accompagnée d'une lettre rédigée par un médecin agréé attestant du refus du majeur de se soumettre à un examen médical et que ce dernier n'est pas fondé à se prévaloir de l'absence de certificat médical circonstancié dès lors que, par son propre fait, il a rendu impossible ce constat
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 431 du code civil ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la demande d'ouverture d'une mesure de protection judiciaire doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ;
Attendu que pour déclarer recevable la requête présentée le 6 mai 2009 par le procureur de la République de Mont-de-Marsan aux fins de mise sous protection de Mme X..., le tribunal, après avoir relevé que cette requête était accompagnée d'une lettre rédigée par un médecin agréé attestant du refus par Mme X... de se soumettre à un examen médical, a estimé que celle-ci n'était pas fondée à se prévaloir de l'absence de certificat médical circonstancié dès lors que, par son propre fait, elle avait rendu impossible ce constat ;
En quoi le tribunal a violé, par refus d'application, le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 octobre 2009, entre les parties, par