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Revue

Petites affiches

N° 81 - 23 avr. 2010

Les conditions de la réception judiciaire des travaux

23 avr. 2010

Petites affiches

  • Réf : LPA 23 avr. 2010, p. 11 Copier la référence
  • id : PA201008103 Copier l'id

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La réception judiciaire suppose simplement que les travaux soient en état d'être réceptionnés. À ce titre, le caractère justifié ou injustifié du refus du maître de l'ouvrage de prononcer amiablement leur réception est inopérant. Toutefois, demeure une incertitude relative aux critères permettant de déterminer si des travaux sont en état d'être reçus.

Cour de cassation 3ème chambre civile26 janv. 2010, no08-70220, Société Provence contre Société Greenset

Cass. civ. 3e, 26 janvier 2010 :

Société Provence TP c/ Société Greenset

(pourvoi no 08-70220)

La Cour :

(...)

Attendu, selon l'arrêt attaqué (CA Aix-en-Provence, 22 mai 2008), qu'assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Provence TP s'est vu confier par l'association Tennis Club de Biot la réalisation d'une superstructure de deux courts de tennis, avec supports et enrobés, la construction de la plate-forme de ces deux courts étant réalisée par la société Greenset, aux droits de laquelle se trouve la société Envirosport entreprise ; que les travaux ayant été achevés le 25 novembre 1988, le maître de l'ouvrage a néanmoins refusé de les accepter ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du Code civil ;

Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de