LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mai 2008), qu'assurée pour sa responsabilité décennale auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la société Provence TP s'est vu confier par l'association Tennis Club de Biot la réalisation d'une superstructure de deux courts de tennis, avec supports et enrobés, la construction de la plate forme de ces deux courts étant réalisée par la société Greenset, aux droits de laquelle se trouve la société Envirosport entreprise ; que les travaux ayant été achevés le 25 novembre 1988, le maître de l'ouvrage a néanmoins refusé de les accepter ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1792-6 du code civil ;
Attendu que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage, avec ou sans réserves ; qu'elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soir à défaut, judiciairement ; qu' elle est en tout état de cause, prononcée contradictoirement ;
Attendu que pour approuver le refus opposé par le maître de l'ouvrage à