La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention.
Conseil d'Etat27 févr. 1998, no169259
LES CONCLUSIONS
Ce pourvoi du ministre de l'Equipement pose la question de la détermination de la personne responsable d'une infraction en matière de contravention de grande voirie.
I. Il a pour origine lointaine la réalisation, en 1982, de travaux d'aménagement de la R.N. 134 sur le territoire de la commune de Gan (Pyrénées-Atlantiques), et dont était chargée la société Sogéba. Cette entreprise a été amenée, en septembre 1982, à déverser des remblais sur une parcelle riveraine du domaine public ferroviaire, et appartenant à M. Greenough.
Le 13 octobre 1982, une coulée de boue provenant de cette propriété a envahi la voie ferrée, ce qui a conduit un agent assermenté de la S.N.C.F. à dresser aussitôt un procès-verbal de contravention de grande voirie. L'infraction ainsi constatée à la loi du 29 floréal an X, rendue applicable au chemin de fer par l'article 2 de la loi du 15 juillet 1845, a été relevée à l'encontre de la société Sogéba.
Le préfet a saisi le Tribunal administratif de Pau, en vue d'obtenir la condamnation de la société Sogéba à rembourser à la