3039. Inventaire. Au tout début de la procédure, un inventaire des biens du débiteur entrepreneur individuel doit être établi pour, rationnellement et selon nous, chacun des patrimoinessoumis, le cas échéant, à la procédure collective (supra n° 2988). Conformément aux exigences de l’article L. 622-6, alinéa 1er (réd. L. n° 2022-172 du 14 févr. 2022), le débiteur a dû adresser à la personne en charge du ou des inventaire(s), notamment, la liste des biens susceptibles d’être revendiqués par leurs propriétaires.
3040. Auto-désignation. Or, l’entrepreneur peut, lui-même, être l’un des propriétaires susceptibles de revendiquer au titre d’un autre de ses patrimoines. Le texte précise alors son obligation en ces termes : le débiteur entrepreneury fait en outre figurerles biens détenusdans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sontcompris dans un autre de ses patrimoineset dont il estsusceptible de demander la reprisedans les conditions prévues par l’article L. 624-19. On aurait pu, sans doute, en rester là : cette seule indication émanant de celui qui a la double casquette de débiteur et de propriétaireinformea priori clairement les organes de la procédure sur les limites de l’actif du patrimoine soumis à la procédure, ce qui est la raison d’être de la revendication.