282. Notion de pratique commerciale déloyale. On ne trouve nulle trace dans le Code de commerce d’une définition des pratiques commerciales déloyales entre professionnels alors que le Code de la consommation y pourvoit, nous le savons, lorsque ces pratiques visent les relations entre un professionnel et un consommateur 714. On ne saurait davantage les confondre avec les pratiques anticoncurrentielles puisqu’elles n’ont pas pour but de protéger la liberté de la concurrence, de sorte que leur effet sur le marché n’est pas requis mais « d’instaurer des relations transparentes et loyales entre professionnels et de réprimer les pratiques révélatrices d’un rapport de force déséquilibré entre les partenaires commerciaux » 715. La Commission européenne ne dit pas autre chose lorsqu’elle propose 716 de lutter « contre les pratiques qui s’écartent nettement de la bonne conduite commerciale, sont contraires à la bonne foi et à la loyauté et sont imposées de manière unilatérale par un partenaire commercial à un autre ».
283. La prohibition et les sanctions des pratiques commerciales déloyales. Depuis longtemps le législateur français interdit, dans le même esprit, de nombreuses pratiques qu’il présume nocives (prohibition per se) aux fins de protéger la partie réputée la moins puissante. Parmi les pratiques commerciales déloyales sanctionnées par la loi et inscrites aux articles L. 442-1 et