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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 309 - 1 juil. 2018

Appels téléphoniques malveillants réitérés, l'infraction est caractérisée même en l'absence d'intention de troubler la tranquillité d'autrui

1 juil. 2018

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. juill. 2018, n° 123n4, p. 356 Copier la référence
  • id : CSB123n4 Copier l'id

Auteur(s)

Arnaud Casado
Docteur en droit, maître de conférences à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1)

Thématique(s)

Auteur(s)

Arnaud Casado
Docteur en droit, maître de conférences à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1)

Cass. crim., 28 mars 2018, no 17-81232, FS–PB

Un salarié, ancien délégué syndical de la CFDT, a adressé entre 2010 et 2013, suite à son licenciement, plus de deux mille appels téléphoniques à cette centrale syndicale afin d'obtenir son soutien dans le litige l'opposant à son employeur.

Pour entrer en voie de condamnation, les juges de la cour d’appel de Paris ont, dans un arrêt en date du 31 janvier 2017, constaté que le salarié allait jusqu'à téléphoner plusieurs dizaines de fois en une journée au secrétariat du secrétaire général de cette organisation, que ces multiples appels ont perturbé le fonctionnement du standard de la CFDT et importuné à de multiples reprises ses salariés. Les juges du fond en déduisent que cette multitude d'appels démontre un acharnement relevant d'un harcèlement, constitutif d'une intention malveillante à l'égard de cette centrale syndicale. Au surplus, ils relèvent que le prévenu procède d'une intention de nuire en ce qu’il a été condamné, par jugement devenu définitif, pour des faits de même nature, commis au préjudice de la même organisation. Le salarié est ainsi condamné pour appels téléphoniques malveillants réitérés, en récidive, à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve.

Il se pourvoit en cassation au moyen que l’infraction « n'est constituée que si les appels téléphoniques litigieux ont eu pour objet ou pour effet de troubler