Cass. soc., 9 mai 2018, no 17-14088, FS-PBRI
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi (L. n° 2015-994, 17 août 2015) a prévu que les listes comportant plusieurs candidats aux élections professionnelles doivent être composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective sur la liste électorale, et doivent présenter alternativement un candidat de chaque sexe. Le non-respect de la première exigence est sanctionné par l'annulation de l'élection des candidats élus en surnombre, tandis que le non-respect de la seconde risque de conduire à l'annulation de l'élection des candidats élus dont le positionnement sur la liste est irrégulier. Ces dispositions, pensées pour les élections des délégués du personnel, des membres du comité d’entreprise et de la délégation unique du personnel (C. trav., art. L. 2314-24-1, L. 2314-25, L. 2324-22-1 et L. 2324-23 anciens), ont été transposées à l’élection de la délégation du personnel au comité social et économique (CSE) par l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (C. trav., art. L. 2314-30 et L. 2314-32). L’arrêt sous analyse du 9 mai 2018 soulevait la question de savoir si, lorsque deux postes sont à pourvoir, les syndicats sont tenus de respecter les règles relatives à la représentation équilibrée des femmes et des hommes ou s’ils peuvent librement décider de ne