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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 304 - 1 févr. 2018

Les dispositions sur la proportion d'hommes et de femmes sur les listes de candidats aux élections du comité d'entreprise sont conformes à la Constitution

1 févr. 2018

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. févr. 2018, n° 122m2, p. 60 Copier la référence
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Thématique(s)

Cons. const., QPC, 19 janv. 2018, no 2017-686, ECLI:FR:CC:2018:2017.686.QPC

Le Conseil constitutionnel avait été saisi le 19 octobre 2017 par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité posée notamment pour la Confédération générale du travail - Force ouvrière.

Était en cause la conformité à la Constitution de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi. 

Celui-ci prévoit que : « Pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes.  « Lorsque l'application du premier alinéa du présent article n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant :  « 1° Arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;  « 2° Arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.  « En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste