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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 295 - 1 avr. 2017

La modification de l'organisation des astreintes doit se faire dans le respect des prévisions de l'accord collectif

1 avr. 2017

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. avril 2017, n° 120q7, p. 197 Copier la référence
  • id : CSB120q7 Copier l'id

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Thématique(s)

Auteur(s)

Florence Canut
Professeur à l'université de Montpellier, école de droit social de Montpellier

Cass. soc., 1er mars 2017, no 14-22269, FS–PB

Un accord d’entreprise organisait les astreintes à domicile et les gardes dans une société. Envisageant de modifier cette organisation, l’employeur a réuni les syndicats en vue d'établir un avenant auquel s'est opposé un syndicat. Reprochant à l'employeur une modification unilatérale de l'organisation des astreintes et des gardes, ce syndicat a saisi le juge afin d'obtenir notamment le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'inexécution de l'accord d'entreprise. La cour d’appel l’a débouté de sa demande et a estimé que la société n'avait pas modifié l'accord d'entreprise en décidant seule de la modification de l'organisation des astreintes à domicile et des gardes. Pour ce faire, l'arrêt d’appel a retenu que cet accord prévoit, d'une part, que l'organisation des astreintes et des gardes dépend de l'activité en elle-même et que si l'activité devait changer, la direction et les organisations syndicales convenaient de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et pour établir « si possible » un avenant à l'accord tout en prévoyant que la direction se réservait le droit d'intégrer de nouveaux services si l'activité devait l'exiger. Les juges d’appel ajoutent que, selon l’accord, d'autre part l'organisation des astreintes et des gardes relevait des « prérogatives de l'employeur » et pouvait « varier