CE, 1re et 6e ch., 20 mai 2016, no 384404, ECLI:FR:CECHR:2016:384404.20160520, Lebon
Cette décision concerne également la responsabilité d’une caisse, sous l’angle toutefois de la détermination du juge compétent pour en connaître.
Conformément aux articles L. 382-15 et suivants du Code de la sécurité sociale, les ministres du culte et membres des congrégations et des collectivités religieuses sont affiliés à la Caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC, anciennement caisse mutuelle d’assurance vieillesse des cultes).
Or, l’article 1.23 du règlement de la caisse prévoyait que « En ce qui concerne le culte catholique, la date d'entrée en ministère est la date de tonsure, si celle-ci a eu lieu avant le 1e janvier 1973 ou la date de diaconat si celui-ci a été conféré après le 1er janvier 1973. Depuis le 1er octobre 1988, c'est la date du premier engagement qui sera retenue. La date d'entrée en vie religieuse est fixée à la date de première profession ou de premiers vœux ».
Le Conseil d’État a décidé dans une décision du 16 novembre 2011 que cet article était entaché d’illégalité considérant qu’aucune disposition ne permettait à cette caisse de sécurité sociale de déterminer ainsi dans son règlement intérieur les périodes d'activité prises en compte pour l'affiliation ou pour le calcul des prestations servies (CE,