Cet article a été publié dans le cadre du dossier « - Les mutations de la juridiction prud’homale - » des Cahiers sociaux du barreau de Paris.
Si la réforme de l’organisation des conseils de prud’hommes et de la procédure prud’homale n’est pas encore achevée, dans l’attente d’un décret dont l’objet sera de modifier les dispositions réglementaires correspondantes, il nous est paru utile de soumettre au regard de deux conseillers prud’homaux (salariés, il faut le préciser) les dispositions de la loi du 6 août 2015 relatives à la formation des conseillers, les diverses modifications relatives au bureau devenu « de conciliation et d’orientation » et le changement d’identité du juge départiteur, afin de disposer de réactions venues des acteurs internes à la juridiction concernée.
Les Cahiers Sociaux – Que pensez-vous des nouvelles dispositions relatives à la formation des conseillers prud’hommes, définies dans les articles L. 1442-1 et L. 1442-2 du Code du travail, dans l’attente des décrets d’application ?
Annick Roy – Avant toute chose, je dois faire part de mon étonnement : tandis que l’entrée en vigueur de ces mesures relatives à la formation des conseillers prud’homaux est repoussée à 2018 (la loi prévoit que les dispositions des deux articles entrent en vigueur à compter du premier renouvellement des conseillers