Cass. com., 2 juin 2015, no 13-24714, FS–PBRI
Cet arrêt du 2 juin 2015 rendu par la chambre commerciale constitue le complément indispensable de celui du 8 juillet 2014 rendu par la chambre sociale (n° 13-15573 : Bull. civ. V, n° 180 ; Cah. soc., août-sept. 2014, p. 511, n° 114f1). Alors le second ouvrait la voie de la responsabilité délictuelle aux salariés en vue de la mise en cause, en cas de licenciement économique, de la société mère du groupe auquel leur employeur appartient, le premier confirme l’ouverture de cette voie de recherche d’indemnisation, l’action étant recevable y compris lorsque l’employeur subit une procédure collective.
Pour favoriser la restructuration d’un groupe industriel, une banque met en place un montage financier. Après le redressement judiciaire de la filiale française du groupe industriel, un plan de cession partielle est arrêté, prévoyant le licenciement de six cents salariés. Le commissaire à l'exécution du plan assigne la banque en responsabilité pour octroi de crédits ruineux. Une centaine de salariés licenciés intervient volontairement à l'instance pour demander la réparation de leurs préjudices subis du fait de leur licenciement, consécutifs à la perte de leur emploi, soit la perte pour l’avenir des rémunérations qu’ils auraient pu percevoir et l’atteinte à leur droit de voir leurs chances de retrouver