Cet article a été publié dans le cadre du dossier « - Lois Hamon et Florange : florilège de questions - » des Cahiers sociaux du barreau de Paris.
La série d'obligations mise à la charge de l'entreprise dans le cadre de l'obligation nouvelle de recherche d'un repreneur n'est pas mise en œuvre sans difficultés. Parmi ces difficultés, figurent notamment la définition de l'objet de la cession ou encore de l'offre de reprise, le calendrier de procédure à suivre et la teneur du contrôle opéré par la DIRECCTE du respect de ces obligations.
Près d’un an après l’adoption du régime légal définitif (L. n° 2014-384, 29 mars 2014 relative à l’économie réelle ; L. n° 2014-856, 31 juill. 2014 relative à l’économie sociale et solidaire) relatif à l’obligation de rechercher un repreneur en cas de projet de fermeture d’établissement ayant pour conséquence un projet de licenciement collectif (s’agissant des entreprises astreintes à l’obligation de proposer le congé de reclassement), la pratique de ces nouvelles dispositions a généré notamment les interrogations ci-dessous.
À propos de l’objet de la cession
Après avoir identifié si l’entreprise est soumise ou non à l’obligation de rechercher un repreneur en s’interrogeant sur ce que recouvrent les notions d’« établissement » et de « fermeture » (spécialement dans le cas d’un simple transfert géographique de