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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 274 - 1 mai 2015

« La rupture unilatérale du contrat par le salarié pour inexécution est un acte sérieux, auquel il ne se résout que parce que le manquement de l'employeur est d'une gravité telle qu'il rend impossible la poursuite du contrat de travail »

1 mai 2015

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. mai 2015, n° 116b3, p. 286 Copier la référence
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Auteur(s)

interviewé Jean-Yves Frouin
Président de la chambre sociale de la Cour de cassation

Thématique(s)

Auteur(s)

interviewé Jean-Yves Frouin
Président de la chambre sociale de la Cour de cassation

Dans l’entretien qu’il nous a accordé, Monsieur Jean-Yves Frouin revient sur les nouvelles orientations de la jurisprudence à propos du contrôle exercé sur la prise d’acte et la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail. Il précise, plus particulièrement, la portée des solutions nouvelles en soulignant nettement les points de rupture avec la jurisprudence antérieure. Les propos ont été recueillis par Laurène Gratton.

Cahiers sociaux – Dans un précédent article paru en 2013 aux Cahiers sociaux (« La notion de faits justifiant la prise d’acte de la rupture par le salarié aux torts de l’employeur », Cah. soc., juin 2013, p. 244, n° 110r5), vous écriviez que les faits justifiant la prise d’acte doivent être compris comme se rapportant à des manquements suffisamment graves de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail, critère désormais retenu par la Cour de cassation. Quel est le sens précis de cette notion ?

Pierre-Yves Frouin – Le sens se déduit de la définition donnée sans pouvoir être précisé davantage. Pour la première fois, la Cour de cassation a défini ce qu'il fallait comprendre par manquement suffisamment grave pour justifier la prise d'acte : c'est un manquement qui empêche ou