Cass. soc., 23 sept. 2014, no 14-40031, QPC
Cet arrêt du 23 septembre 2014 permet de revenir sur la course législative au raccourcissement des prescriptions. Le non-renvoi par la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article L. 1235-7 du Code du travail, et partant sa déclaration de constitutionnalité, ne revêt qu’un intérêt rétrospectif. La loi du 14 juin 2013 ayant vidé cet article de sa substance en abaissant le délai de prescription de l’action en contestation du plan de sauvegarde de l’emploi à deux mois.
Dans cet arrêt, il était demandé au juge judiciaire de renvoyer au juge constitutionnel une QPC concernant la jurisprudence relative à l’article L. 1235-7 du Code du travail « en ce qu'elle limite le délai d'un an pour agir aux seules actions en nullité d'un licenciement économique pour insuffisance ou absence de PSE ». Elle méconnaitrait ainsi « les principes constitutionnels de sécurité juridique et d'égalité garantis notamment par les articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ».
La jurisprudence en cause est connue mais mérite d’être rappelée. Dans un désormais traditionnel « souci de sécurité juridique », la loi du 18 janvier 2005 a réduit de cinq ans (Cass. soc., 28 mars 2000, n° 98-40228 : Bull. civ. V, n° 132)