Cass. soc., 2 juill. 2014, no 13-11940, FS–PB
La seconde branche du moyen unique de cet arrêt (pour la première, v. Cah. soc., août-sept. 2014, p. 507, n° 114e7) illustre les conséquences pratiques de la déclaration judiciaire de l’inefficacité d’une convention individuelle de forfait en jours, dans le contexte particulier d’un salarié prestataire – qui effectue des missions auprès des clients – mais également télétravailleur.
En l’espèce, suite à une démission, un salarié agit pour obtenir des rappels de salaires au titre d’heures supplémentaires, ce qui impliquait, dans son cas, une remise en cause préalable de la convention de forfait en jours. La cour d’appel fait droit à sa demande : constatant l’inexécution de la convention collective organisant le forfait en jours, la cour d’appel en déduit, d’une part, que la convention individuelle est privée d’effet (v. nos obs. : Cah. soc. août-sept. 2014, p. 507, n° 114e7) et, d’autre part, que le salarié a droit à des rappels de salaire pour des heures supplémentaires. En effet, ce dernier ne disposant d’aucun bureau dans les locaux de l’entreprise, se rendait depuis son domicile chez des clients pour des interventions, sur appel de son employeur. Or, la cour d’appel ayant constaté que le contrat de travail ne faisait aucune référence à des périodes d’astreinte, ni à leur indemnisation, mais qu’il prévoyait