Cass. soc., 26 mars 2014, no 12-26600, , FS–PB
Le lock-out, entendu comme une mesure préventive visant à porter atteinte au droit de grève, ou comme une mesure de rétorsion consécutive à une grève, est interdit. Lorsque la fermeture de l’entreprise est concomitante à la grève, le lock-out, dit « défensif », n’est licite que si la grève est abusive ou si l’ordre et la sécurité dans l’entreprise sont menacés (illustrant l’absence de ces conditions, Cass. soc., 17 déc. 2013, n° 12-23006 : Bull. civ. V, n° 303 ; Cah. soc., févr. 2014, p. 105, n° 112n2). Pour que la fermeture de l’entreprise soit justifiée, des circonstances particulières doivent donc être relevées. L’employeur doit s’être trouvé dans une situation contraignante l’empêchant de fournir du travail aux non-grévistes (Cass. soc., 31 oct. 1989, n° 88-41229), faute de quoi il commet un manquement contractuel à leur égard. L’arrêt du 26 mars 2014 illustre ce qui peut relever d’une telle situation contraignante alors même que le mouvement de grève a pris fin. En l’espèce, des salariés ont participé à une grève de plus de quatre mois. Soutenant que l’employeur avait fermé l’entreprise le jour même où ils souhaitaient reprendre le travail, soit le 1er septembre 2009, ils ont saisi le conseil de prud’hommes de demandes tendant à la résiliation