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Revue

Les Cahiers Sociaux

N° 260 - 1 févr. 2014

Nouvelles procédures de licenciement économique

1 févr. 2014

Les Cahiers Sociaux

  • Réf : Cah. soc. févr. 2014, n° 112p7, p. 83 Copier la référence
  • id : CSB112p7 Copier l'id

Auteur(s)

Grégoire Loiseau
Professeur à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1)

Thématique(s)

Auteur(s)

Grégoire Loiseau
Professeur à l'école de droit de la Sorbonne (Paris 1)

CE, 24 janv. 2014, no 374163, publié au recueil Lebon

Alors que le ministre du Travail a indiqué devant la représentation nationale, le 29 janvier 2014, que le taux de refus d’homologation par les DIRECCTE est de 10 %, le Conseil d’État a apporté, le 24 janvier 2014, des précisions sur deux points. Le premier concerne la nature de la décision de validation ou d’homologation du DIRECCTE : d’après le Conseil d’État, cette décision ne présente pas un caractère réglementaire et constitue une décision relative à l’application de la réglementation du travail, ce dont il se déduit qu’elle doit être contestée devant le tribunal administratif dont la compétence est déterminée conformément à la règle édictée par l’article R. 312-10 du Code de justice administrative. À cet égard, le Conseil d’État pose ensuite les principes permettant de déterminer le tribunal administratif territorialement compétent en cas de recours contre la décision du DIRECCTE lorsque le projet concerne plusieurs sites. Si l’accord collectif ou le document unilatéral de l’employeur identifie le ou les établissements auxquels sont rattachés les emplois dont la suppression est envisagée et que ces établissements sont situés dans le ressort d’un même tribunal administratif, c’est ce tribunal qui est compétent. Dans les autres cas, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve