CE, 29 janv. 2014, no 356196
Selon l’article 88 de la loi du 9 janvier 1986, un fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité de licenciement « dans les conditions qui sont fixées par décret ». Le décret auquel renvoient ces dispositions n’étant pas intervenu, le Conseil d’État admet que l’arrêté du 19 décembre 1983, antérieur à la loi, s’applique.
En l’espèce, un infirmier titulaire recruté par l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) est licencié pour insuffisance professionnelle trois ans après son embauche. Le fonctionnaire saisi le tribunal administratif de Limoges qui condamne l’établissement au paiement d’une indemnité de 3 387, 66 euros, soit une somme calculée au regard des seules années de travail au sein de l’EHPAD. La cour administrative d’appel de Bordeaux réforme le jugement et porte le montant de l’indemnité à 25 407, 45euros, estimant que c’est l’ensemble des années de service dans la fonction publique hospitalière qui doit être pris en compte. L’EHPAD se pourvoit en cassation.
Le Conseil d’État considère que la cour d’appel, « en jugeant que les dispositions de l’arrêté du 19 décembre 1983 demeuraient applicables en l’absence du décret prévu à l’article 88 de la loi du 9 janvier 1986 […], n’a pas commis d’erreur de droit […], que ce texte est