Cass. soc., 15 oct. 2013, no 12-21746, , PB
Un représentant du personnel a été licencié pour motif économique, suite à la fermeture d’un site industriel, sans autorisation administrative. La cour d’appel a décidé que l’intéressé ne pouvait prétendre, en sus de l’indemnité due au titre de la violation de son statut protecteur, ni à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni à une indemnité au titre de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi. L’arrêt est cassé, au visa des articles L. 1235-11 et L. 2411-13 du Code du travail. D’après la Cour de cassation, le salarié licencié à la fois sans autorisation administrative, alors que celle-ci était nécessaire, et en méconnaissance des règles applicables au plan de sauvegarde de l’emploi, a vocation à obtenir, d’une part, une somme correspondant aux salaires qu’il aurait perçus pendant la période comprise entre son éviction et l’expiration de sa période de protection et, d’autre part, soit l’indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement, au moins égale en toute hypothèse à l’indemnité prévue par l’article L. 1235-3 du Code du travail, soit l’indemnité due au titre de l’absence ou de l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi prévue par l’article L. 1235-11 du même code, seule la plus élevée de ces