Cet article a été publié dans le cadre du dossier « - Les dix ans de la prise d’acte - » des Cahiers sociaux du barreau de Paris.
Dix ans après l'avènement de la prise d'acte comme mode autonome de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié, des incertitudes demeurent sur la notion de faits propres à justifier cette prise d'acte aux torts de l'employeur.
Si la notion de « faits suffisamment graves » peut être précisée, il reste malaisé de déterminer avec précision les manquements ou faits de l'employeur pouvant être considérés comme de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail par le salarié.
La ligne de partage est d'autant plus malaisée à tracer que la Cour de cassation s'en remet le plus souvent à l'appréciation du juge du fond, sans renoncer toutefois, légitimement, à son pouvoir de contrôle, notamment lorsque sont en cause des dispositions d'ordre public.
La règle est désormais bien connue et régulièrement reprise : « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission » (Cass. soc., 25 juin 2003, n° 01-42679 : Bull. civ., V, n° 209).
Il en découle que « la question de la