Une fois l’exécution forcée entamée, aucune autorité, pas même le procureur général, ne peut la suspendre ; seul demeure le droit à réparation.
CCJA, 1re ch., 25 juin 2026, no 164/2026
L’intangibilité de l’exécution forcée entamée est l’un des piliers du droit OHADA des voies d’exécution. En cassant une décision du procureur général près la Cour suprême du Congo qui avait suspendu des saisies-attributions déjà pratiquées, la CCJA réaffirme la portée absolue de l’article 32 de l’AUPSRVE et l’exclusivité du juge de l’exécution.
Intangibilité de l’exécution entamée. Aux termes de l’article 32 de l’AUPSRVE, l’exécution forcée d’un titre exécutoire par provision peut être poursuivie jusqu’à son terme. Une fois entamée, la dénonciation d’une saisie-attribution en marque le commencement, elle ne se suspend plus : le débiteur lésé n’a d’autre recours que la réparation intégrale du préjudice, si le titre est ultérieurement réformé. Ce « risque du créancier » est une responsabilité objective, non une cause de nullité de la saisie. Depuis l’arrêt époux Karnib (CCJA, 11 oct. 2001, n° 002/2001), la Cour prohibe toute défense à exécution fondée sur le droit interne, seul le juge de l’exécution de l’article 49 connaissant des incidents d’une exécution commencée. En l’espèce, les saisies avaient été