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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 8 - 9 sept. 2026

Le formalisme des garanties et contre-garanties autonomes

9 sept. 2026

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF sept. 2026, n° DAA203y3 Copier la référence
  • id : DAA203y3 Copier l'id

Auteur(s)

Olga Okome Mintsa
Magistrate, docteure en droit, vacataire à l'université Omar Bongo et à BGFI Business School (Libreville, Gabon)

Thématique(s)

Auteur(s)

Olga Okome Mintsa
Magistrate, docteure en droit, vacataire à l'université Omar Bongo et à BGFI Business School (Libreville, Gabon)

Un acte ne peut être qualifié de garantie ou de contre-garantie autonome s’il n’est pas conforme aux dispositions de l’article 41 de l’Acte uniforme sur les sûretés.

La CCJA rappelle les conditions de validité des garanties et contre-garanties autonomes.

Dans cette espèce, le débiteur principal avait sollicité du garant, en vertu d’un acte intitulé « contre-garantie autonome », le remboursement du montant versé par lui en raison du fait, d’une part, que le contrat avait été résilié par le créancier et, d’autre part, que le paiement était intervenu malgré son opposition.

L’examen de l’acte par les juges avait conduit ces derniers à le requalifier en contrat sui generis motif pris de ce que le formalisme exigé par l’article 41 de l’AUS n’avait pas été respecté. En effet, les mentions de cet article sont exigées à peine de validité de l’acte.

Dès lors que l’acte en cause n’est pas conforme à cette disposition, il ne peut recevoir l’appellation de « contre-garantie autonome », de sorte que les articles 45 à 47 applicables à la garantie et à la contre-garantie autonome ne pouvaient lui être appliqués.

L’action en remboursement du débiteur qui se fondait sur un tel acte était donc déclarée, à juste titre, irrecevable.

La CCJA rappelle qu’un acte qui ne comporte pas