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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 8 - 9 sept. 2026

« Bref délai » n'est pas « référé » : la résiliation du bail professionnel relève du juge du fond

9 sept. 2026

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF sept. 2026, n° DAA203y0 Copier la référence
  • id : DAA203y0 Copier l'id

Auteur(s)

Mamadou Ismaila Konaté
Avocat aux barreaux du Mali et de Paris, arbitre international, ancien Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du Mali

Thématique(s)

Auteur(s)

Mamadou Ismaila Konaté
Avocat aux barreaux du Mali et de Paris, arbitre international, ancien Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du Mali

Qu’elle soit prononcée ou constatée, la résiliation d’un bail professionnel et l’expulsion du preneur relèvent du juge du fond, jamais des référés.

La répartition des compétences entre le juge des référés et le juge du fond traverse le contentieux OHADA du bail à usage professionnel. En cassant l’arrêt de la cour d’appel de Daloa qui avait, en formation de référé, prononcé la résiliation d’un bail et l’expulsion du preneur, la CCJA réaffirme que le « bref délai » de l’article 133 de l’AUDCG n’ouvre nullement la voie du référé.

L’article 133, alinéas 3 et 4, de l’AUDCG confie la résiliation du bail professionnel et l’expulsion du preneur à « la juridiction compétente statuant à bref délai ». La formule est un piège. Le juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire, ne peut, selon l’article 226 du code de procédure civile ivoirien, porter préjudice au principal. Or la résiliation judiciaire, faute de clause résolutoire de plein droit, suppose un examen au fond du différend. Le « bref délai » désigne donc le juge du fond qui statue rapidement, non le juge des référés. La distinction sépare le constat et le prononcé, mais l’un et l’autre relèvent du juge du fond. En l’espèce, le bail ne comportait aucune clause résolutoire, et le preneur opposait