Le juge du contentieux de l’exécution jouit du pouvoir souverain d’appréciation pour cantonner le montant de la saisie-attribution. Sa décision échappe au contrôle de la CCJA.
CCJA, 1re ch., 26 févr. 2026, no 010/2026
Infirmant partiellement le jugement rendu en première instance, un arrêt d’appel condamne l’une des parties au paiement des dommages-intérêts. Agissant en vertu de cette décision, le créancier fait procéder à une saisie-attribution de créances sur les avoirs du débiteur en vue d’obtenir le paiement de sa créance en principal, frais et intérêts.
Le débiteur saisit le juge du contentieux de l’exécution qui cantonne – en le réduisant – le montant de la saisie. Le jugement est confirmé en appel. C’est ainsi que le créancier se pourvoit en cassation devant la CCJA. Selon lui, en confirmant le jugement contesté en ce qu’il avait cantonné le montant de la saisie alors que le montant de la créance poursuivie était contesté, la cour d’appel avait violé la loi.
La haute juridiction de l’OHADA écarte ce moyen et rappelle aux termes de l’article 171 de l’AUPSRVE, la contestation portant sur le montant de la saisie n’est pas, à elle seule, suffisante pour entacher la validité d’une saisie dès lors que le juge, saisi de ladite contestation, dispose du pouvoir d’en apprécier le bien-fondé.
Elle considère que la cour d’appel, en se bornant à