Le juge étatique doit retenir sa compétence lorsque l’une des parties à la clause compromissoire n’a pas la libre disposition des droits qui lui sont conférés par la loi.
CCJA, 1re ch., 26 févr. 2026, no 001/2026
Lors de la conclusion d’un contrat de travail, les parties conviennent de soumettre à l’arbitrage ad hoc tout litige qui pourrait en découler, en cas d’échec de la conciliation préalable prévue par la législation du travail. À la suite de son licenciement, après échec de la tentative de conciliation, le salarié saisit la juridiction étatique. Le juge rejette le déclinatoire de compétence soulevé par l’employeur. Ce dernier interjette appel du jugement, mais est débouté de sa demande.
C’est ainsi qu’il se pourvoit en cassation devant la CCJA. L’employeur reproche à l’arrêt d’appel d’avoir retenu la compétence du juge étatique à connaître de la validité de la clause compromissoire et d’avoir déclaré recevable l’action du salarié, en violation des articles 23 du traité de l’OHADA et 13 de l’AUA. D’après lui, ces textes font obligation à la juridiction étatique, saisi d’un litige soumis à l’arbitrage, de se déclarer incompétent si l’une des parties en fait la demande. L’arrêt méconnaîtrait aussi l’article 1er, alinéa 3 (h) de la loi équatoguinéene n° 10/2012 du 24 décembre 2012 sur l’ordonnancement général du travail qui