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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 7 - 1 juil. 2026

L'arrêt d'appel constitue un titre exécutoire en cas de rejet du pourvoi

1 juil. 2026

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juill. 2026, n° DAA203x3 Copier la référence
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Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), enseignant-chercheur des universités, avocat au barreau de Nice

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), enseignant-chercheur des universités, avocat au barreau de Nice

Une mesure d’exécution forcée peut être valablement accomplie sur la base d’un arrêt d’appel devenu irrévocable.

Une cour d’appel infirme une ordonnance de première instance et condamne le débiteur au paiement d’une certaine somme. Ce dernier se pourvoit en cassation et obtient un sursis à exécution prononcé par le président de la Cour de cassation gabonaise.

Plus tard, la Cour de cassation rejette le pourvoi au fond. C’est ainsi que le créancier fait procéder à des actes de saisies conservatoires et de saisies vente. À la demande du débiteur, le juge de l’exécution ordonne le sursis à exécution des ventes aux enchères déjà entamée. La décision est infirmée à hauteur d’appel et le débiteur se pourvoit en cassation devant la CCJA.

Le requérant reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé les dispositions des articles 31 et 32 de l’AUPSRVE, en ce qu’il retient que la saisie conservatoire de biens meubles corporels qui a été pratiquée, puis convertie en saisie vente, repose sur un titre exécutoire ; en l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel le condamnant au paiement de la dette. Or, selon lui, cet arrêt ne constituait plus un titre exécutoire dès lors que le premier président de la Cour de cassation avait ordonné la suspension de son exécution.

Cette argumentation ne convainc cependant pas la haute