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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 7 - 1 juil. 2026

Irrecevabilité d'un recours en cassation formulé en termes généraux et imprécis devant la CCJA

1 juil. 2026

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juill. 2026, n° DAA203x0 Copier la référence
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Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

Thématique(s)

Auteur(s)

Ramsès Akono Adam
Agrégé des facultés de droit, enseignant-chercheur à l'université de Bertoua (Cameroun), chef du département de droit des affaires et de l'entreprise

Un recours en cassation qui se borne à reprocher à l’arrêt attaqué d’avoir « violé la loi » sans indiquer, ni même viser expressément, la ou les dispositions légales prétendument méconnues, se limitant à invoquer de manière générale le principe jurisprudentiel selon lequel « saisie sur saisie ne vaut », ne satisfait pas aux exigences en matière de recevabilité.

Il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution d’un jugement rendu par un tribunal de commerce, une créancière avait fait pratiquer une saisie-attribution de créances sur les comptes de sa débitrice, ouverts dans une banque située en Côte d’Ivoire.

Lorsque la saisie avait été dénoncée à la débitrice, cette dernière avait saisi la juridiction du président d’un tribunal de commerce aux fins d’obtenir la mainlevée. Elle avait été déboutée de son action. La cour d’appel avait rendu un arrêt confirmatif.

C’est cet arrêt qui a fait l’objet d’un recours en cassation devant la CCJA par la débitrice. Il est fait grief à la cour d’appel d’avoir violé la loi en écartant à tort le principe selon lequel « saisie sur saisie ne vaut » pour la débouter de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution de créances pratiquée contre la débitrice.

Étant donné que la créancière avait déjà