Selon l'article 52 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, jusqu'à l'ordonnance de clôture, le demandeur peut se désister de son action ou de l'instance sous réserve de l'acceptation des autres parties.
Les ayants droits d’un actionnaire décédé avaient saisi une société chargée de la gestion du portefeuille des actions d’une société commerciale pour paiement des dividendes non perçus par leur défunt père.
Face au refus qui leur avait été opposé, ils avaient saisi un tribunal de commerce. Celui-ci a déclaré leur action mal fondée. Non satisfaits, ils ont interjeté appel. Au soutien de leur appel, ils sollicitent l’infirmation de la décision querellée et la condamnation de l’intimée au paiement des dividendes résultant des actions de leur défunt père et à des dommages-intérêts pour cause de manquement fautif à ses obligations en tant que détentrice de ces actions.
En réplique, l’intimée soulève in limine litis l’irrecevabilité de l’appel pour défaut de motivation, en violation de l’article 246 du code de procédure civile, commerciale et administrative, selon lequel l’appel doit être motivé, en ce que les appelants n’indiquent pas les raisons de droit qui justifient leur recours.
Subsidiairement, au fond, elle plaide le mal fondé de l’action, car les appelants ne rapportent pas la