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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 6 - 1 juin 2026

Sursis à exécution : la compétence de la cour suprême nationale au prix d'une chronologie discutable

1 juin 2026

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF juin 2026, n° DAA203v1 Copier la référence
  • id : DAA203v1 Copier l'id

Auteur(s)

Konaté Mamadou Ismaila
Avocat aux barreaux du Mali et de Paris, arbitre international, ancien Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du Mali

Thématique(s)

Auteur(s)

Konaté Mamadou Ismaila
Avocat aux barreaux du Mali et de Paris, arbitre international, ancien Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du Mali

La CCJA confirme la compétence d'une cour suprême nationale pour ordonner un sursis à exécution avant tout commencement d'exécution forcée, mais ferme les yeux sur les commandements antérieurs.

L'arrêt s'inscrit dans une ligne bien établie. Depuis l'arrêt Karnib (CCJA, 11 oct. 2001, n° 002/2001), l'article 32 AUPSRVE interdit toute interruption d'une exécution forcée déjà entamée. La jurisprudence ultérieure (CCJA, 29 avr.2015, n° 068/2015 ; CCJA, 21 janv. 2016, n° 002/2016 ; CCJA, 28 nov. 2019, n° 288/2019) a précisé la frontière : la cour suprême nationale ne peut surseoir lorsque l'exécution est commencée, mais conserve sa compétence avant tout acte d'exécution si sa loi organique l'y autorise.

L'arrêt Wansa du 30 avril 2026 applique cette grille. Sur le fondement de l'article 32, alinéa 2, AUPSRVE — qui réserve au juge compétent désigné par la loi nationale la faculté d'ordonner défenses ou sursis — et de l'article 81 de la loi organique guinéenne du 23 février 2017, la CCJA valide le sursis accordé par la Cour suprême guinéenne. La solution est orthodoxe.

L'intérêt de l'arrêt est ailleurs.

La Cour fonde son raisonnement sur une stricte chronologie horaire. La signification de la requête en sursis