L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ne suspend pas les poursuites individuelles contre la caution personne morale. Celle-ci doit être informée de la défaillance du débiteur principal et de l’état des dettes de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu du droit de réclamer à la caution les intérêts contractuels et pénalités de retard pour la période concernée.
CCJA, 1re ch., 26 févr. 2026, no 004/2026
La CCJA aboutit à cette conclusion en se fondant, d’une part, sur les articles 75, 75-1 de l’AUPCAP et, d’autre part, sur les articles 24 et 25 de l’AUS.
La CCJA fixe les contours du domaine personnel de la suspension des poursuites individuelles en s’appuyant sur les deux premiers textes. La Cour suit le demandeur au pourvoi qui reprochait aux juges d’appel d’avoir appliqué les articles 8, 9 et 18 de l’AUPCAP régissant le règlement préventif. Le débiteur principal faisant plutôt l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, seul l’article 75 de l’AUPCAP était applicable. Or, ce texte prescrit la suspension des poursuites individuelles contre le débiteur principal dès l’ouverture de la procédure collective. Le texte ne vise nullement la caution. Le litige opposant le créancier et la caution, les juges du fond ne pouvaient se fonder sur l’article 75 de l’AUPCAP pour suspendre les poursuites individuelles contre la