Est irrecevable le nouveau pourvoi formé après que le premier a été déclaré irrecevable.
CCJA, 1re ch., 26 févr. 2026, no 2026/003
Sur la base d’une ordonnance de référé revêtue de la formule exécutoire, un créancier fait pratiquer une saisie-attribution de créances contre son débiteur. Estimant que la déclaration du tiers saisi était inexacte, le créancier l’a assigné devant le juge de l’exécution, afin d’obtenir sa condamnation au paiement des causes de la saisie. Il est débouté de sa demande et la saisie est annulée. La décision est cependant infirmée en appel. Le pourvoi formé par le tiers saisi est déclaré irrecevable faute pour son conseil d’avoir régularisé son mandat. Celui-ci saisit une nouvelle fois la CCJA.
C’est ainsi que le créancier a soulevé in limine litis l’irrecevabilité du second pourvoi pour cause de forclusion. Selon lui, l’arrêt d’appel a été signifié au tiers saisi le 24 octobre 2019 et le second pourvoi n’a été introduit que le 18 mars 2022, soit plus de deux ans après la signification de la décision attaquée. De son côté, le requérant invoque l’effet interruptif de la forclusion attaché au premier pourvoi déclaré irrecevable.
La CCJA rappelle que « l’interruption de la prescription est non avenue si la demande est définitivement rejetée que ce soit par un moyen de fond ou par une fin de non-recevoir » (à rappr.