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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 3 - 4 mars 2026

L'indication partielle du siège social rend irrecevable la requête aux fins d'injonction de payer

4 mars 2026

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF mars 2026, n° DAA203q3 Copier la référence
  • id : DAA203q3 Copier l'id

Auteur(s)

Estelle Tchuendem Kenmoe
Docteure PhD en droit privé, université de Dschang (Cameroun)

Thématique(s)

Auteur(s)

Estelle Tchuendem Kenmoe
Docteure PhD en droit privé, université de Dschang (Cameroun)

La requête aux fins d’injonction de payer qui contient uniquement une indication de la ville suivie de la boîte postale des sociétés impliquées dans la procédure d’injonction de payer est irrecevable car elle ne contient pas l’indication du siège social exigée par l’article 4 de l’AUPSRVE.

En l’espèce, sur autorisation du président du tribunal de grande instance du Wouri, la société MEDI-BEST SARL fait signifier une injonction de payer une somme d’argent à la société GEOFOR Cameroun SA qui forme aussi tôt une opposition devant le tribunal de grande instance du Wouri. Aussi bien le tribunal de grande instance du Wouri que la cour d’appel du Littoral refusent de faire droit à la demande d’irrecevabilité de la requête aux fins d’injonction de payer de la société GEOFOR Cameroun SA et celle-ci se pourvoit en cassation devant la CCJA pour violation de la loi.

Elle soutient que c’est en violation de l’article 4 de l’AUPSRVE que la cour d’appel a confirmé le jugement ayant déclaré la requête recevable.

Celle-ci aurait dû, selon elle, être déclarée irrecevable en raison de l’indication partielle du siège social des deux sociétés parties à la procédure d’injonction de payer, car il y figurait seulement la mention de la ville (Douala) suivie des boîtes postales des deux sociétés en conflit, alors même que