En droit OHADA, l’appel dirigé contre une sentence arbitrale est irrecevable car le seul recours autorisé contre une telle sentence est le recours en annulation.
CCJA, 2e ch., 3 avr. 2025, no 106/2025
Un contentieux entre les sociétés X et Y est porté, en application du contrat qui les lie, devant le Centre d'arbitrage de médiation et de conciliation de la Chambre de commerce et de l'agriculture de Dakar (CAMC) qui rend une sentence.
Contre cette sentence, la société X interjette appel devant une cour d’appel du Sénégal qui, malgré la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel soulevée par la défenderesse à l’appel, fait application du Code de procédure civile du Sénégal, déclare l’appel recevable et se prononce sur le fond.
La société Y, défenderesse en appel, se pourvoit alors en cassation de la décision de la cour d’appel devant la CCJA pour violation de la loi, notamment des articles 1er et 25 de l’AUA qui invalident l’appel contre une sentence arbitrale dans l’espace OHADA.
La CCJA devait ainsi se prononcer sur la recevabilité de l’appel contre la sentence arbitrale dans l’espace OHADA. Elle devait préalablement à cela identifier le droit applicable au recours contre une sentence arbitrale en droit OHADA.
Était-ce le Code de procédure civile du Sénégal – qui autorise l’appel contre une sentence arbitrale – ou alors était-ce l’Acte