La nullité d’un procès-verbal notarié d’adjudication d’immeuble ne peut être demandée par voie d’action principale que pour une cause concomitante ou postérieure à l’audience éventuelle. Dès lors, l’action principale de la caution hypothécaire en nullité du procès-verbal d’adjudication d’immeuble basée sur la non-signification du commandement aux fins de saisie est irrecevable.
CCJA, 2e ch., 27 févr. 2025, no 075/2025
En l’espèce, une banque, en recouvrement de sa créance issue d’un prêt fait à une société pour lequel M. X, gérant de la société s’est porté caution personnelle solidaire en affectant un immeuble en garantie du prêt, initie une procédure de saisie immobilière et fait adjuger par-devant notaire l’immeuble hypothéqué.
La caution, se basant sur le fait que le commandement aux fins de saisie ne lui a pas été signifié, assigne la banque, le notaire, l’huissier et le conservateur de la propriété foncière, en annulation de l’adjudication devant le tribunal de grande instance de la Bénoué, qui fait droit à sa demande pour violation de l’article 254 de l’AUPSRVE – non-signification du commandement aux fins de saisie.
La banque forme un pourvoi en cassation devant la CCJA.
Pour elle, c’est en violation de la loi, notamment de l’article 313 de l’AUPSRVE, que le tribunal a accueilli l’action de la caution, étant entendu que la