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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 2 - 6 févr. 2026

La révocation du dirigeant social

6 févr. 2026

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF févr. 2026, n° DAA203o9 Copier la référence
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Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon) et à BGFI Business School

Thématique(s)

Auteur(s)

Étienne Nsie
Professeur de droit privé à l'université Omar Bongo (Libreville, Gabon) et à BGFI Business School

Le directeur général est révoqué ad nutum par le conseil d’administration alors que le gérant l’est pour juste motif par la majorité absolue des associés.

Lorsque le dirigeant social est le directeur général d’une société anonyme, il peut être révoqué à tout moment par le conseil d’administration, conformément à l’article 492 de l’AUSCGIE. C’est ce texte qui consacre la révocation ad nutum que la CCJA applique dans l’arrêt du 30 janvier 2025. Les premiers et les seconds juges avaient estimé abusive la révocation du directeur général pour des raisons différentes.

En première instance, la révocation était abusive parce qu’elle n’avait pas été décidée par le conseil d’administration. Elle résultait d’une lettre de licenciement adressée au directeur général. En revanche, la cour d’appel a jugé abusive la révocation parce que le directeur général n’avait pas pu se défendre devant le conseil d’administration.

La CCJA tranche en jugeant abusive la révocation du directeur général qui n’est pas décidée par le conseil d’administration. Allant au-delà de la lettre de la loi, la CCJA fait ressortir la ratio legis fondée sur le principe du parallélisme des formes : le directeur général ne peut être révoqué que par le conseil