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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 2 - 6 févr. 2026

La juridiction suprême nationale est compétente pour prononcer un sursis à statuer en l'absence de mesures d'exécution

6 févr. 2026

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF févr. 2026, n° DAA203o3 Copier la référence
  • id : DAA203o3 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), enseignant-chercheur des universités, avocat au barreau de Nice

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), enseignant-chercheur des universités, avocat au barreau de Nice

La faculté de prononcer le sursis à exécution, prévue par l’article 32, alinéa 2, de l’AUPSRVE, appartient au juge compétent tel que désigné par la loi nationale. Est dès lors inopérante la critique de l’arrêt ordonnant le sursis à exécution tiré de la violation de l’article 49 de l’AUPSRVE, lequel régit uniquement les difficultés relatives à l’exécution forcée ou à une saisie conservatoire.

Un associé cède la majorité de ses parts sociales, mais cette cession est annulée par les premiers juges. La société se pourvoit en cassation devant la Cour suprême de Guinée Conakry où elle sollicite également un sursis à exécution de l’arrêt d’appel. Elle obtient gain de cause.

C’est ainsi que l’acquéreur des parts sociales saisit la CCJA et sollicite l’annulation de l’arrêt de la juridiction suprême nationale. En soutien de sa demande, il invoque la violation de l’article 49 de l’AUPSRVE qui prévoit qu’en matière mobilière, le président de la juridiction compétente dans chaque État partie ou le juge délégué par lui connaît de tout litige ou de toute demande relative à la mesure d’exécution forcée ou une saisie conservatoire.

Ainsi, selon le requérant, la juridiction suprême guinéenne n’était pas compétente pour ordonner le sursis à exécution.

Mais ce raisonnement n’emporte pas la