Est déclaré irrecevable un recours qualifié de « recours en omission de statuer aux motifs » qui n’est pas une voie de recours prévue par les dispositions du Règlement de procédure de la CCJA. Ce recours n’obéit pas au régime du recours en révision.
CCJA, 3e ch., 30 janv. 2025, no 020/2025
L’arrêt sous commentaire répond à la question de savoir s’il est possible pour un justiciable d’exercer un recours devant la CCJA qui n’est pas prévu par son règlement de procédure. La CCJA répond par la négative en jugeant que le recours en omission de statuer aux motifs n’est pas une voie de recours admise et ne saurait se confondre avec le recours en révision.
En l’espèce, un arrêt de la CCJA avait écarté une société d’État du bénéfice de l’immunité d’exécution en raison de sa forme de société anonyme et avait validé une saisie-attribution pratiquée à son préjudice par un créancier. Cette société avait exercé un recours en révision dont la CCJA avait déclaré irrecevable parce que les conditions de l’article 49 du règlement de procédure n’étaient pas remplies.
Bien que ce recours soit déclaré irrecevable, le créancier a saisi à nouveau la haute juridiction communautaire d’un autre recours dit de « recours en omission de statuer ». Il soutient que, tant dans les motifs que le dispositif, certaines de ses demandes n’ont pas été prises