La tierce opposition est recevable si son auteur établit qu’il n’a pas été appelé à l’instance initiale, que l’arrêt attaqué lui cause un préjudice, et qu’il justifie des raisons pour lesquelles il n’a pu participer à ladite instance.
CCJA, 2e ch., 22 mai 2025, no 162/2025
La tierce opposition est une voie de recours extraordinaire. C’est la raison pour laquelle sa recevabilité est soumise à des conditions très strictes. Dans l’arrêt sous commentaire, la République Démocratique du Congo forme une tierce opposition contre un arrêt d’appel. La défenderesse soulève l’irrecevabilité de la demande en soutenant que la requérante, en sa qualité d’actionnaire unique de la société condamnée par l’arrêt d’appel, ne saurait être considérée comme un tiers à la procédure antérieure.
Pour répondre à la question de savoir si les conditions de la tierce opposition sont réunies en l’espèce, la CCJA rappelle tout d’abord qu’aux termes de l’article 47 de son règlement de procédure, « toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu sans qu’elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits ».
La haute juridiction précise ensuite que la seule qualité d’actionnaire, même unique, d’une société dotée de la personnalité morale, ne confère pas à son titulaire un droit propre