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L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

N° 9 - 3 oct. 2025

La CCJA est incompétente pour connaître du litige relatif à une sûreté consentie avant l'entrée en vigueur de l'AUS

3 oct. 2025

L'ESSENTIEL Droits africains des affaires

  • Réf : LEDAF oct. 2025, n° DAA203h1 Copier la référence
  • id : DAA203h1 Copier l'id

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), enseignant-chercheur des universités, avocat au barreau de Nice

Thématique(s)

Auteur(s)

Pierre-Claver Kamgaing
Docteur en droit de l'université Côte d'Azur et de l'université de Dschang (Cameroun), enseignant-chercheur des universités, avocat au barreau de Nice

La compétence de la CCJA s’apprécie non seulement sur le plan matériel, mais aussi sur le plan temporel.

L’arrêt commenté met en exergue la problématique de l’application de la loi dans le temps. En l’espèce, un jugement rendu en 1990 condamne un débiteur à payer une certaine somme et valide par la même occasion les hypothèques inscrites sur les immeubles.

En 2018, le créancier fait signifier un commandement valant saisie immobilière avec sommation de payer. Le débiteur conteste la saisie au motif que la créance est prescrite et obtient gain de cause aussi bien en première instance qu’en appel. C’est ainsi que le créancier se pourvoit devant la Cour suprême du Sénégal qui renvoie à son tour l’affaire devant la CCJA.

La CCJA soulève d’office son incompétence. En effet, aux termes de l’article 227 (ancien article 150 modifié) de l’AUS, « le présent acte uniforme, qui abroge l’acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997, n’est applicable qu’aux sûretés consenties ou constituées après son entrée en vigueur. Les sûretés consenties ou constituées antérieurement au présent acte uniforme et conformément à la législation en vigueur restent soumises à cette législation jusqu’à leur extinction ».

Or, en l’espèce, le litige dont avaient été saisis le tribunal, puis la cour